95. Le Protecteur du citoyen et, selon le cas, le prestataire de services, le fournisseur ou l’entrepreneur doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvant survenir à l’égard d’un contrat en respectant, le cas échéant, les modalités que le contrat prévoit pour y remédier.
Si la difficulté ne peut être ainsi résolue, elle peut être soumise à un tribunal judiciaire ou à un organisme juridictionnel, selon le cas, ou à un arbitre. Dans ce dernier cas, le consentement du Protecteur du citoyen lui-même et, selon le cas, du prestataire de services, du fournisseur ou de l’entrepreneur est requis.
1927Décision 1927, a. 95.